130R138. Le contribuable qui peut exercer le choix visé à l’article 130R137 est celui qui, à la fois:a) a aliéné un bien compris dans une catégorie de l’annexe B qui aurait été un bien compris dans la catégorie visée au paragraphe b si le contribuable l’avait acquis, d’une part, au moment où le bien visé au paragraphe b a été acquis et, d’autre part, de la personne de qui ce dernier bien a été acquis;
b) a acquis, avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le bien visé au paragraphe a a été aliéné, un bien compris dans une catégorie de l’annexe B, autre que la catégorie visée au paragraphe a et qu’une catégorie distincte visée au chapitre V, exception faite de l’article 130R176, qui aurait été un bien compris dans la catégorie visée au paragraphe a si le contribuable l’avait acquis, d’une part, au moment où le bien visé au paragraphe a a été acquis et, d’autre part, de la personne de qui ce dernier bien a été acquis.